Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Bénéfice du doute

Les membres du comité du Tribunal jugent de chaque cause selon son bien-fondé et, lorsqu’ils rendent une décision, ils tranchent toute incertitude en faveur du demandeur, comme l’exige l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (Ouvrira une nouvelle fenêtre). Toutefois, cette incertitude doit être raisonnable et découler d’une analyse attentive de la preuve (c.-à-d. la preuve documentaire, la preuve médicale).

Soulignons que l’article 39 de la Loi comprend trois parties :

  • La première exige que les arbitres des pensions tirent de toutes les circonstances de la cause et de l’ensemble de la preuve dont ils sont saisis toute conclusion raisonnable favorable au demandeur.
  • La deuxième prévoit que les arbitres acceptent tout élément de preuve non contredit présenté par le demandeur qu’ils estiment crédible dans les circonstances.
  • La troisième oblige les arbitres à trancher en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande établie par le demandeur.

La Cour fédérale du Canada a indiqué que l’article 39 permet de veiller à ce que toute preuve crédible à l'appui d’une réclamation soit interprétée de la manière la plus favorable. Cependant, selon l’article 39, le demandeur doit néanmoins établir son admissibilité à une pension selon la prépondérance des probabilités. L’article 39 n’exige pas non plus que le Tribunal accepte tous les éléments de preuve présentés par le demandeur. Le Tribunal n’est pas tenu d’accepter la preuve présentée par le demandeur s’il estime qu’elle n’est pas crédible, même si la preuve n’est pas contredite, bien qu’il puisse être tenu d’expliquer pourquoi il juge la preuve non crédible.

Application de la disposition du bénéfice du doute

La Loi sur leTribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit que le Tribunal doit accorder aux demandeurs de prestations d’invalidité le bénéfice du doute en jugeant du bien-fondé de la preuve à l’égard de chaque cause dont il est saisi.

Le processus d’appel relatif aux prestations d’invalidité a pour but de donner aux demandeurs toute la latitude voulue afin d’établir que leur invalidité est liée au service militaire. Cela étant dit, il incombe aux demandeurs et à leurs représentants de présenter une preuve crédible suffisante à l’appui de la demande et d’établir le bien-fondé de la demande.

Bien que la législation prévoit que le bénéfice du doute doit être accordé à tout demandeur, cela ne signifie pas que chaque cause sera gagnée ou que ce qui est présenté par un demandeur sera automatiquement accepté par le Tribunal. La preuve doit être crédible et elle doit être raisonnable.

Même si un demandeur croit fermement que son invalidité est liée au service militaire, il doit exister une preuve crédible de l’existence d’une invalidité permanente et du lien exigé avec le service du demandeur. Quant aux demandes relatives au service en temps de paix, il doit y avoir une relation causale entre l’invalidité et le service. Il ne suffit pas qu’une maladie ou qu’une blessure soit survenue au cours de la période du service. Il doit exister une preuve crédible permettant d’établir que l’affection est directement causée par le service, comme le prévoit la législation.

Décisions de la Cour fédérale

Un certain nombre de décisions de la Cour fédérale ont fourni au Tribunal des directives et une orientation en ce qui a trait aux dispositions du bénéfice du doute (articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants -révision et appel) :

Dans l’affaire Schut c. Canada (Procureur général) (2003) la Cour indique que : « [l]e demandeur soutient que tout ce qu'il avait à faire en l'espèce c'était de soulever un doute [...]. Il ajoute que, cela fait, l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) requiert de trancher l'incertitude en sa faveur. La jurisprudence laisse toutefois entendre que les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ne libèrent pas le demandeur du fardeau qui est le sien de démontrer, par prépondérance des probabilités et en examinant la preuve sous l'angle le plus favorable possible, que son incapacité est liée au service. »

Dans l’affaire Tonner c. Canada (1995) la Cour indique que: « [l]a lecture de l'article 3 et du paragraphe 10(5) ne m'amène pas à interpréter les dispositions en question comme voulant dire que, quel que soit l'argument invoqué par un ancien combattant, cet argument doit automatiquement être accepté par les membres du TAAC. La preuve doit être vraisemblable ou digne de foi et elle doit être raisonnable. »

Dans l’affaire Irving c. Ministre des Pensions (1944), la Cour indique que: [Traduction] « Le doute doit bien entendu être raisonnable et ne pas être une acceptation contrainte ou fantaisiste de possibilités éloignées. »

Dans l’affaire King c. Procureur général du Canada (2001), la Cour indique que: « [l]'article 39 prévoit que le TAAC doit accepter tout élément de preuve non contredit, mais cela ne veut pas dire qu'il doit accepter tous les éléments de preuve. Si le TAAC est d'avis que la preuve n'est pas vraisemblable, cette preuve peut être rejetée [...]. »

Dans l’affaire Elliot c. Canada (Procureur général) (2003) la Cour indique que : « [p]our que la prescription enjoignait de tirer les conclusions les plus favorables possible ait un sens, elle doit s'appliquer dans les cas où une déduction ne serait pas tirée par prépondérance des probabilités. Une déduction raisonnable est donc celle qui n'est pas nécessairement probable mais qui est néanmoins davantage qu'une simple possibilité. »

Notes

Ceci n'est pas un document juridique. Pour des renseignements juridiques plus précis, veuillez consulter la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et le règlement connexe. Consultez notre site Web à www.vrab-tacra.gc.ca ou composez sans frais le 1-877-368-0859.