2003-297 Décision

Représentante : Me Jane Michael, BSJP
Décision No : 100000560297
Type de décision : Appel du droit à pension
Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision : le 25 juin 2003

 

Suite à une audience d'appel du droit à pension tenue pour l'appelant le 25 juin 2003, le Tribunal rend la décision suivante :

ORDONNANCE

MEMBRANE NÉOVASCULAIRE CHOROÏDIENNE DE LA MACULA DE L'OEIL GAUCHE, ENTRAÎNANT UNE PERTE DE VISION

Ni consécutive ni directement rattachée au service en temps de paix, dans les forces régulières.
paragraphe 21(2), Loi sur les pensions

_________________________Membre présidant
J.A. Boisvert

________________________Membre
Robert Benoît

Copie originale signée par :
________________________Membre
Armand L. Brun

QUESTIONS EN LITIGE

Le 25 juin 2003, un comité d'appel du droit à pension a tenu une audience à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), car l'appelant était en désaccord avec la décision du comité de révision (examen), en date du 25 juillet 2001. Me Jane Michael était sa représentante.

ÉLÉMENTS DE PREUVE

L'avocate a soumis les pièces suivantes à titre de preuve :

  • AD-M1: une déclaration de l'appelant en date du 7 avril 2003
  • AD-M2: une déclaration de l'appelant en date du 10 avril 2003;
  • AD-Annexe-M1: un rapport d'examen en date du 14 janvier 1971;
  • AD-Annexe-M2: un rapport d'examen en date du 8 février 1973; et
  • AD-Annexe-M3: un extrait du calendrier virtuel

Membrane néovasculaire choroïdienne de la macula de l'oeil gauche, entraînant une perte de vision

FAITS ET ARGUMENT

L'avocate soumet que l'appelant attribue sa perte de vision à l'oeil gauche à un incident particulier qui s'est produit le 21 mars 1973 à 9 h 20 au Club auto de la base.

On a soumis que le comité de révision du droit à pension du 25 juillet 2001 a accepté que la blessure survenue en 1973 était grave et que celle-ci a probablement entraîné la perte de vision dans l'oeil gauche de l'appelant. Toutefois, le comité de révision n'a pas été en mesure d'établir le lien au service.

La réussite de cet appel dépend de l'état de l'appelant relié à ses obligations au moment où l'accident s'est produit.

Dans sa déclaration en date du 7 avril 2003 (pièce AD-M1), l'appelant indique, en partie :

Selon ma compréhension des faits survenus à la BFC Gagetown, où j'ai subi une blessure à l'oeil gauche au Club automobile de la base, le mécanicien de service faisant partie du GEM était assigné au Club automobile quotidiennement ou sur une base hebdomadaire, par son officier du GEM responsable. Je crois également que le commandant de la base avait donné des ordres à ce sujet. Je ne veux pas jeter le blâme sur le mécanicien en service à ce moment-là, mais c'est en raison d'une négligence de sa part, pendant qu'il s'occupait de mon auto, que la batterie m'a explosé au visage, et maintenant, à cause de cet accident, je suis aveugle de mon oeil gauche ...

P.-S. - Ce jour-là, j'étais en uniforme et en service et l'adjudant du peloton m'a accordé la permission, à cette heure-là, d'aller au Club automobile...

Dans sa déclaration en date du 10 avril 2003 (pièce AD-M2), l'appelant indique :

...Tous les hommes qui ont signé ma dernière lettre étaient des militaires et tous servaient sur la BFC Gagetown, N.-B. Ils ont eux-mêmes utilisé l'outillage et les lieux du Club automobile de la base à un moment ou l'autre. Nous avons tous, de plus, convenu que nous étions en service ce jour-là, qu'on nous avait accordé la permission d'aller au Club, et que nous pouvions nous servir de l'outillage du Club de la base à n'importe quel moment. Le sergent était également un des membres du Club au Camp Gagetown et il demandait quotidiennement aux mécaniciens du GEM en service de travailler au Club automobile, l'un pour s'occuper de l'armoire à outils et deux autres mécaniciens. Ils étaient en service...

Au nom de l'appelant, l'avocate affirme que la réparation des voitures privées au Club constituait une pratique habituelle qui était acceptée et utilisée par tous les membres de la base.

Dans sa présentation écrite, l'avocate allègue que l'appelant a le droit de bénéficier de la présomption d'un lien du service établi au paragraphe 21(3) de la Loi sur les pensions. On suggère que le paragraphe 21(3) stipule qu'on doit présumer qu'une blessure est liée directement au service militaire si elle s'est produite durant :

  1. d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires, soit par suite d'un ordre précis, soit par suite d'usages ou pratiques militaires établis, que l'omission d'accomplir l'acte qui a entraîné la maladie ou la blessure ou son aggravation eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le membre des forces.
(textuel)

L'avocate conclut sa présentation écrite comme suit :

...Par conséquent, en se fondant sur les éléments de preuve déjà produits, et les dispositions du paragraphe 21(2) et de l'alinéa 21(3)(f) de la Loi sur les pensions, on peut inférer raisonnablement l'existence d'un lien avec le service. Tout doute qui subsiste doit être interprété à l'avantage de l'appelant, conformément à l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), et de son admissibilité à une pension complète, en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.
(textuel)

MOTIFS ET CONCLUSION

En arrivant à sa décision, le Tribunal a très attentivement examiné tous les éléments de preuve, les dossiers médicaux ainsi que le plaidoyer de la représentante, et il a respecté l'obligation statutaire d'accorder le bénéfice du doute à l'appelant ou au demandeur en vertu des dispositions des articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)..

Après avoir fait une révision exhaustive du dossier et avoir tenu compte de la présentation écrite de l'avocate ainsi que les documents et les pièces jointes, le Tribunal confirme que son interprétation des dispositions du paragraphe 21(2) et de l'alinéa 21(3)(f) est que les activités prévues par l'alinéa 21(3)(f) sont reliées aux obligations militaires. Les activités sont censées être des activités militaires exécutées dans le cadre des entreprises militaires.

Le Tribunal ne peut pas accepter que des réparations de la voiture personnelle soient reliées aux obligations militaires.

Par conséquent, ce Tribunal appuie la décision du comité de révision du droit à pension en date du 25 juillet 2001.

 

DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI

 

Paragraph 21(2)(a) of the Pension Act states that in respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time, where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I.

L'alinéa 21(3)(f) de la Loi sur les pensions stipule ce qui suit:

Pour l'application du paragraphe (2), une blessure ou maladie - ou son aggravation - sont réputés, sauf preuve du contraire, être consécutifs ou rattachés directement au service militaire visé par ce paragraphe s'ils sont survenus au cours:

f) d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires, soit par suite d'un ordre précis, soit par suite d'usages ou pratiques militaires établis, que l'omission d'accomplir l'acte qui a entraîné la maladie ou la blessure ou son aggravation eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le membre des forces.

Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le comité d'appel peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision en appel, soit la renvoyer pour réexamen, complément d'enquête ou nouvelle audition à la personne ou au comité de révision qui l'a rendue, soit encore déférer à cette personne ou à ce comité toute question non examinée par eux.

L'article 25 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le demandeur qui n'est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 21 ou 23 peut en appeler au Tribunal.

L'article 26 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le Tribunal a compétence exclusive pour statuer sur tout appel interjeté en vertu de l'article 25, ou sous le régime de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de toute autre loi fédérale, ainsi que sur toute question connexe.

L'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vrais emblable en l'occurrence; il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Aux termes du paragraphe 28(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), l'appelant peut soit adresser une déclaration écrite au comité d'appel, soit comparaître devant celui-ci, mais à ses frais, en personne ou par l'intermédiaire de son représentant, pour y présenter des éléments de preuve et ses arguments oraux.

DÉCISION FAISANT L'OBJET D'UN APPEL

MEMBRANE NÉOVASCULAIRE CHOROÏDIENNE SUR LA MACULA DE L'OEIL GAUCHE ENTRAÎNANT UNE PERTE DE VISION

Ni consécutive ni directement rattachée au service en temps de paix, dans les forces régulières.
Paragraphe 21(2), Loi sur les pensions
TACRA - Examen de l'admissibilité, le 25 juillet 2001

L'appelant a présenté une demande de pension pour l'affection à l'étude, en premier lieu, le 11 octobre 2000.