2011-486 Décision

Représentante :
Mark Gallant, BSJP
Décision No :
100001530486
Type de décision :
Appel du droit à pension
Lieu de l'audition :
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Date de la décision :
le 3 février 2011

Le comité d'appel du droit à pension décide :

PIED PLAT GAUCHE
PIED PLAT DROIT

Droits à pension accordés, de l'ordre de deux cinquièmes, pour un service effectué dans les forces régulières.
Paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions

Les droits à pension demeurent inchangés.

En vertu de l'alinéa 85(1)(a) de la Loi sur les pensions, l'appelant a obtenu l'autorisation de référer au ministre une réclamation ayant trait à l'affection de fasciite plantaire.

Devant :

J.M. Walsh

Membre présidant

Brent Taylor

Membre

Dorothy O'Keefe

Membre

Copie originale signée par :

Copie originale signée par :

 

Brent Taylor

INTRODUCTION

L'appelant porte sa demande en appel dans le but d'obtenir un droit à pension de l'ordre de plus de deux cinquièmes pour son pied plat gauche et son pied plat droit en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.

QUESTIONS EN LITIGE

Le comité d'appel du droit à pension doit déterminer à quel degré – si la fraction s'avère supérieure à deux cinquièmes – l'invalidité touchant les pieds gauche et droit de l'appelant a été causée par une blessure ou maladie consécutive ou rattachée directement à son service dans la Force régulière en temps de paix.

ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DISCUSSION

L'appelant, maintenant âgé de 44 ans, a servi dans la Force régulière pendant un peu moins de 23 ans et a été libéré en 2008, à l'âge de 41 ans. Son service a notamment comporté une affectation à Chypre, une zone de service spécial, en 1988.

En janvier 2000, l'appelant a présenté une demande à Anciens Combattants Canada (le Ministère) pour son pied plat gauche et son pied plat droit; il fondait sa demande sur sa carrière dans l'infanterie et le fait d'avoir porté des bottes de combat pour courir, deux éléments qui lui ont valu ce diagnostic d'invalidité aux deux pieds ainsi qu'un diagnostic de fasciite plantaire.

Dans une décision datée du 15 mars 2000, le Ministère a conclu que l'appelant n'avait pas droit à pension. En effet, bien qu'il ait accepté le diagnostic reçu par l'appelant, le Ministère a statué que la demande n'était appuyée par aucun élément de preuve médicale attestant que des chaussures militaires avaient pu entraîner ses problèmes de pied plat. Insatisfait de cette décision, l'appelant a interjeté appel à un comité de révision (examen) du Tribunal, et une audience a eu lieu le 16 octobre 2000 à Kingston, en Ontario. Lors de cette audience, le comité de révision s'est vu présenter une décision rendue précédemment, soit en septembre 1999, par un comité constitué de membres différents; une décision rendue en 1993 par le Tribunal d'appel des anciens combattants – qui a été remplacé par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel); et un extrait de mai 1999 provenant du Centre des leçons retenues de l'armée. À la suite de l'audience, le comité de révision a décidé d'accorder un droit à pension partiel à l'appelant. Voici un extrait de cette décision :

[traduction]

. . . [...] Le comité fait remarquer que même si l'avocat-conseil a laissé entendre qu'il serait approprié d'accorder une pension complète, l'information figurant dans la Table des invalidités, directives et politiques médicales d'Anciens Combattants Canada à la rubrique « affectation des pieds » indique que la platypodie est une affection qui apparaît et se développe de manière naturelle. Il n'a été fourni aucun document de nature médicale portant sur les circonstances particulières de l'appelant qui contredirait d'une quelconque façon l'information contenue dans les directives médicales. Le comité est d'avis que dans le cas d'une affection d'origine naturelle, la pratique accrue d'activités en étant mal chaussé peut accélérer la dégénérescence. À cet égard, le comité fait observer que le demandeur s'est plaint de douleurs aux pieds dues à la course en bottes de combat, mais que celui-ci n'éprouvait aucun problème à courir avec des chaussures de course. En outre, le comité note que l'affection plantaire du demandeur a continué à se détériorer même après 1991, une fois levée l'exigence relative au port de bottes de combat pour courir. De l'avis du comité, cela est caractéristique de la progression normale d'une affectation d'origine naturelle.

Le comité accepte que l'exigence relative au port de bottes de combat pour courir à laquelle le demandeur a dû se conformer de 1985 à 1991 ait pu accélérer la dégénérescence de cette affection d'origine naturelle, mais dans une faible mesure uniquement. À cet égard, le comité fait remarquer que l'information figurant aux pièces T-1 et T-2 porte sur des circonstances factuelles entièrement différentes et, contrairement à l'affaire qui nous occupe, il ne s'y trouve aucune mention de détérioration attribuable à des causes naturelles une fois levée l'exigence relative au port de bottes de combat pour courir.

Par conséquent, conscient de ses devoirs et de ses responsabilités dictés par les dispositions de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) – selon lesquelles le Tribunal tranche toute incertitude en faveur du demandeur ou de l'appelant –, le comité est d'avis qu'une fraction peu élevée du présumé état actuel des deux pieds du demandeur peut être rattachée à son service militaire, plus particulièrement à l'exigence selon laquelle il devait porter des bottes de combat pour courir pendant de longues périodes dans le cadre de l'entraînement physique suivi de 1985 à 1991. Cependant, la plus grosse partie de la pension ne lui sera pas accordée, car il appert, selon les directives médicales, que l'affectation en cause est d'origine naturelle. Ces directives font état du consensus généralement accepté dans le monde médical, à savoir que comme l'affection dont souffre le demandeur apparaît et se développe de manière naturelle, les problèmes plantaires de celui-ci ont continué à s'aggraver une fois levée l'exigence relative au port de bottes de combat pour courir. Dans les circonstances, il semble approprié d'accorder des droits à pension de l'ordre de deux cinquièmes au motif de l'aggravation de l'affection, et c'est donc la décision que rend le comité.

Insatisfait de n'avoir droit qu'aux deux cinquièmes de sa pension (les trois cinquièmes restants étant retenus), l'appelant a donc porté la décision citée ci-dessus au comité d'appel du droit à pension du Tribunal. À l'audience tenue le 3 février 2011, l'avocat a présenté la demande de l'appelant au moyen de présentations orales et écrites. Le comité d'appel s'est vu présenter une trousse de nouveaux éléments de preuve comprenant les rapports médicaux et cliniques d'enrôlement de l'appelant, des déclarations de celui-ci, de même que d'autres dossiers et renseignements de nature médicale.

L'avocat a élaboré sur sa présentation écrite devant le comité et a demandé à ses membres de prendre note du fait qu'en 1993, une modification a été apportée aux contraintes à l'emploi pour raisons médicales. Toutefois, l'avocat était d'avis que ce changement associait clairement les plaintes relatives à la platypodie aux activités de nature militaire nécessitant que l'appelant soit debout, comme en témoigne la pièce AD-Annexe-T3.

L'avocat a également renvoyé le comité à la directive des Forces canadiennes concernant l'interdiction éventuelle du port de bottes de combat lors des exercices de course prévus à l'entraînement. Enfin, l'avocat a demandé au comité d'appel de porter une attention particulière aux lettres du Dr Michael P. Kawam datant de 2003 ainsi qu'aux renseignements provenant du Dr Simurda et datant de 1991.

Pendant l'audience, le comité a discuté avec l'avocat de la conclusion exposée par le Dr Kawam dans sa lettre du 9 décembre 2003 (AD-Annexe-T5) selon laquelle l'appelant souffrait de pied plat valgus statique (souple). Le comité a expliqué sa compréhension de la situation à l'avocat : le pied plat valgus statique (souple) est donné, dans les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension du Ministère, comme la variété congénitale de l'affection. Le comité a aussi fait savoir à l'avocat qu'il tiendrait compte de ce facteur dans ses délibérations et que, d'après l'expérience acquise par le comité au cours d'affaires récentes, le Ministère rend des décisions relatives à l'affection de fasciite plantaire plutôt qu'à celle de pied plat afin qu'elles correspondent de manière plus exacte au diagnostic médical pouvant être lié de manière crédible à la manifestation de l'invalidité.

ANALYSE/RAISONS

En prenant la décision qui suit, le comité d'appel du droit à pension s'est efforcé de respecter l'orientation législative de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui exige du Tribunal qu'il applique les règles suivantes à l'égard du demandeur ou de l'appelant :

(a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;
(b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;
(c) il tranche en sa faveur du demandeur ou de l'appelant toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Lors de l'audience, le comité et l'avocat se sont entendus sur le fait que le dossier montre clairement que l'appelant a reçu un diagnostic de pied plat et de fasciite plantaire, et que le pied plat peut avoir deux causes. La première, qui ouvre normalement droit à pension, se produit lorsqu'une blessure au pied entraîne une difformité en flexion fixe. La deuxième, de loin la plus commune, est le résultat d'un pied plat valgus statique (souple). Dans ce dernier cas, selon les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension utilisées par le Ministère, la voûte du pied semble normale au repos, mais s'affaisse lorsqu'une pression est exercée.

Dans la présente affaire, comme dans la plupart des cas de pied plat dont est saisi le Tribunal, le comité d'appel du droit à pension estime que le droit à pension ne doit être accordé que lorsqu'il peut être démontré que le pied du demandeur s'est affaissé de manière permanente et que cet affaissement est directement lié à l'exécution du service militaire. Si l'affaissement du pied n'est pas plus important lors de la libération que lors de l'enrôlement, il ne peut être dit qu'il s'est affaissé de manière permanente; il n'y a donc pas d'invalidité supplémentaire si l'évaluation porte uniquement sur le pied plat et non sur d'autres problèmes podologiques.

Cela dit, le comité n'ignore pas qu'il y a probablement des milliers de membres et d'anciens membres des Forces canadiennes qui ont actuellement droit à pension en raison d'un problème de pied plat et qui souffrent en fait de pied plat valgus statique (souple).

Le nouvel élément de preuve médicale produit par l'avocat a été rédigé par le Dr Kawam (AD-Annexe-T5) en ces termes :

[traduction]

[...] Mon examen m'a permis de constater que le problème était le même pour ses deux pieds. Lorsqu'il se tient debout, la déformation va de légère à modérée. Lorsqu'il s'assied sur le lit et balance ses pieds, la voûte est raisonnable. Toutes les articulations de l'arrière, du centre et de l'avant de ses pieds sont souples. La région la plus sensible est située autour de la zone plantaire médiane du calcanéum, là où s'attache l'aponévrose plantaire. La fonction neurovasculaire distale est intacte. Le mécanisme de son tendon d'Achille est souple [...]

Le comité prend aussi en considération les commentaires du Dr Simurda (AD-Annexe-T2), qui a écrit :

[traduction]

. . . Cet homme est actif et jogge chaque soir. Il utilise des espadrilles Brooks qui lui procurent un bon soutien de la voûte plantaire et les trouve confortables. Dans ses bottes de combat, il porte un support plantaire partiel, mais il éprouve toujours de l'inconfort lors d'activité physique intense, ce qui lui occasionne de la douleur au-dessus du cou-de-pied, juste en dessous de l'articulation de la cheville, et au talon. La voûte longitudinale de ses pieds s'est affaissée. Il ressent de la tension le long de la voûte de même que dans son talon, à la jonction de l'aponévrose plantaire. Il a besoin d'un support plantaire plus ferme dans ses bottes militaires ainsi que d'un support plantaire comportant une talonnière; je recommande, pour ses bottes, un support plantaire Birkenstock, qui devrait soulager ses symptômes. Si ces symptômes ne disparaissent pas, l'armée devra décider si elle le classe ou non dans une catégorie. Je crois cependant qu'il devrait essayer un meilleur support que ce qu'il a eu jusqu'à maintenant avant que cette décision ne soit prise. [Tel que transcrit.]

Le tribunal ne doute pas du fait que l'appelant souffre d'un type congénital de pied plat qui se manifeste sous la forme de pied plat valgus statique (souple). Il appert donc que la décision prise en 2000 par le comité de révision (examen) changerait si elle devait être soumise aux Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension utilisées actuellement par le Ministère, lesquelles ont été adoptées plusieurs années plus tard et font la distinction entre le pied plat acquis et le pied plat congénital. Le présent comité d'appel n'a cependant pas l'intention de compromettre le droit à pension de l'ordre de deux cinquièmes qui a été accordé à l'appelant. Cependant, étant donné la preuve médicale récente qui se trouve dans le dossier et les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension d'Anciens Combattants Canada relatives à la fasciite plantaire, il faudrait examiner si la douleur et l'invalidité dont souffre l'appelant sont liées à sa fasciite plantaire.

À la suite de l'audience d'appel, le Tribunal a examiné l'historique de demande de l'appelant qui se trouve dans les dossiers du Ministère et a constaté qu'il a tenté de présenter une demande relative à une fasciite plantaire; l'appelant a présenté sa demande initiale à cet égard le 27 janvier 2009. Après un échange de correspondance avec d'autres employés du Ministère, une agente de pension a retiré la fasciite plantaire de la demande de l'appelant parce qu'il avait déjà droit à pension en raison de son pied plat et qu'elle croyait que ces deux affections étaient essentiellement équivalentes. Le 16 avril 2010, l'appelant a tenté à nouveau de convaincre le Ministère de prendre une décision à son sujet, mais en vain.

Pour les motifs qui suivent, le présent comité conclut que le Ministère a commis une erreur lorsqu'il a établi que l'appelant n'avait pas droit à une décision relativement aux demandes qu'il a présentées en 2009 et en 2010 pour sa fasciite plantaire parce qu'il recevait déjà une pension pour son pied plat.

Le comité constate tout d'abord que l'appelant a fait tout ce qu'il a pu pour soumettre au Ministère une demande relative à sa fasciite plantaire. L'appelant a présenté ses demandes à cet égard suivant les conseils de son médecin, à savoir que les deux affections étaient distinctes (voir la note du RPSC rédigée le 26 avril 2010). Il est allé de l'avant et a insisté pour qu'il soit donné suite à sa demande.

L'agente de pension a transmis la demande à un arbitre (suivant la procédure établie dans le Manuel de référence de l'agent des pensions, le 26 avril 2010). Toutefois, malgré la demande claire formulée par l'appelant, le Ministère a refusé à nouveau de prendre une décision relativement à sa fasciite plantaire et a statué que [traduction] « aucune décision n'était requise en ce qui a trait à la fasciite plantaire » (courriel daté du 25 octobre 2010 envoyé à l'agente de pension par l'arbitre en matière d'invalidité). L'arbitre s'est alors adressé à l'agente de pension et a ordonné le retrait de la demande, puis il a écrit à l'appelant pour lui expliquer les mesures prises par le Ministère.

La façon dont les choses se sont déroulées pose un problème : le refus du Ministère de rendre une décision ne laisse aucun recours à l'appelant si ce dernier est en désaccord avec la conclusion de l'arbitre selon laquelle il ne peut présenter de demande relativement à sa fasciite plantaire. Dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, puisqu'il a été ordonné de procéder au retrait de la demande de l'appelant, le Tribunal n'a pas compétence pour réexaminer cette affaire.

Lorsque le Ministère refuse de rendre une décision et procède au retrait d'une demande de manière unilatérale, le Tribunal n'a pas compétence pour instruire une révision ou un appel s'y rapportant, puisque le retrait de la demande ne constitue par une « décision du ministre » et que cette demande n'est pas consignée dans le dossier de l'appelant (RPSC) comme une demande refusée.

La lecture des échanges internes entre employés du Ministère indique que celui-ci a conclu qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur les demandes de l'appelant pour fasciite plantaire, au motif que le droit à pension pour pied plat englobe déjà celui pour fasciite plantaire, et que l'appelant avait déjà un droit à pension partiel pour pied plat. Le Ministère a ensuite conclu qu'aucune autre décision n'était nécessaire, étant donné qu'il voyait en ces deux affections une seule et même chose et que l'appelant avait déjà un droit à pension partiel pour l'une des deux. Toutefois, il s'agissait d'une erreur, puisque l'appelant n'a qu'un droit à pension partiel pour pied plat et que les critères ouvrant droit à pension pour fasciite plantaire, selon les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension, ne sont pas fondés sur les mêmes considérations liées à la pension que celles qui s'appliquent au pied plat, et puisqu'ils peuvent éventuellement mener à une conclusion différente quant au lien de causalité avec le service militaire. Même si les deux affections sont clairement liées, il ne s'agit pas pour autant d'une seule et même affection; ainsi, les mêmes circonstances factuelles pourraient indiquer différents degrés d'admissibilité (0/5 à 5/5) pour l'une et pour l'autre. Les éléments de preuve les plus manifestes de cette différence sont les deux lignes directrices distinctes publiées par le Ministère à l'égard de l'admissibilité à pension pour chacune des affections. La ligne directrice concernant la fasciite plantaire a été publiée en mai 2002 et mise à jour en février 2005, et existait lorsque le Ministère a refusé de rendre une décision. Il ne s'agit pas de la même ligne directrice que celle concernant le pied plat, qui existe en parallèle mais qui s'appuie sur des principes médicaux distincts.

Certains précédents existent où le Ministère et le Tribunal ont rendu des décisions relativement à la fasciite plantaire après qu'une décision eut déjà été rendue relativement au pied plat. Plus récemment, dans une décision rendue le 5 août 2010 concernant un autre client du Ministère (Anciens Combattants Canada, décision 1-1554926), Anciens Combattants Canada a accordé une indemnité d'invalidité de l'ordre de trois cinquièmes pour fasciite plantaire, après qu'un comité de révision des décisions du Tribunal eut déjà affirmé qu'il refusait le droit à pension pour pied plat (Tribunal des anciens combattants [révision et appel], décision 1-1465216).

Le comité conclut qu'il n'a pas été répondu aux attentes légitimes de l'appelant : celui-ci n'est pas en mesure de participer pleinement au processus de demande; il s'est vu refuser les motifs de la décision pouvant être portée en appel; il attache beaucoup d'importances à l'issue de la demande. De l'avis du comité, il y a eu manquement à l'équité procédurale envers l'appelant (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).

En outre, la Loi sur les pensions dispose précisément que, lorsqu'une demande lui a été adressée, le ministre est tenu de communiquer au demandeur une décision motivée. Cette obligation juridique est prévue au paragraphe 81(2) de la Loi sur les pensions, ainsi libellé :

(2) Le ministre examine la demande dès sa réception; il peut décider que le demandeur a droit à la compensation et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi ou il peut refuser d'accorder le paiement d'une compensation; il doit, dans tous les cas, aviser le demandeur de sa décision.

Le ministre a également l'obligation de rendre une décision motivée lorsqu'il reçoit une demande de réexamen d'une de ses décisions, aux termes de l'article 82 de la Loi. L'article 82 de la Loi est en partie libellé ainsi :

82. (1) Le ministre peut, de son propre chef, réexaminer sa décision ou une décision de la Commission et soit la confirmer, soit l'annuler ou la modifier, s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Les articles 5 et 6 du Règlement sur les compensations (DORS/96-66), pris en vertu de la Loi sur les pensions, confirment qu'il y a obligation de rendre une décision motivée si le ministre reçoit une demande :

DÉCISIONS

5. Les décisions du ministre relatives aux compensations visées par la Loi sont motivées.

RÉEXAMEN

6. (1) Le demandeur qui, conformément à l'article 82 de la Loi, demande au ministre de réexaminer sa décision lui envoie ses nouveaux éléments de preuve.

(2) Si le ministre confirme, annule ou modifie sa décision après examen, il en avise le demandeur et lui en donne les motifs.

Le ministre aurait l'obligation légale de statuer sur une demande uniquement si le demandeur a satisfait aux exigences du processus de demande, prévues dans les lois et les règlements et décrétées par le ministre. À cet égard, le pouvoir de prendre des règlements afin de prescrire les modalités d'une demande est établi à l'article 91 de la Loi, ainsi libellé :

91. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi, notamment :
(a) déterminer les modalités d'une demande de compensation, d'une déclaration ou d'un avis visés par la présente loi, les renseignements et les éléments de preuve à fournir ainsi que la procédure de traitement des demandes;

Le Règlement sur les compensations, pris en vertu de l'article 91 de la Loi, comporte la disposition suivante :

3. Le demandeur de compensation doit fournir au ministre :
(a) tout document nécessaire à l'appui de sa demande;
(b) des renseignements sur sa situation de famille;
(c) tout autre renseignement pertinent;
(d) un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements fournis.

Le ministre a clairement le pouvoir d'établir les exigences relatives à une demande dûment remplie. Dès qu'une demande a été améliorée ou dûment remplie par un demandeur, le ministre a l'obligation légale de statuer sur cette demande.

Inversement, le ministre n'a pas l'obligation légale de rendre une décision lorsque le demandeur n'a pas satisfait aux diverses exigences relatives au processus de demande, prévues dans le Règlement sur les compensations ou décrétées par le ministre. Le manquement d'un demandeur à l'exigence de présenter en temps raisonnable des éléments de preuve médicale à l'appui de sa demande serait un motif. De même, un manque de diligence ou d'intérêt de la part d'un demandeur, qui négligerait de s'assurer que la demande suit son cours en temps utile, signifierait que le processus de demande n'a jamais été mené à bien. En pareil cas, le ministre ne serait pas légalement tenu de rendre une décision, et aurait pleinement le droit de déclarer une demande caduque, après en avoir dûment informé le demandeur, au motif que les exigences du processus de demande n'ont jamais été adéquatement remplies ou menées à bien.

Toutefois, les choses ne se sont pas passées ainsi en l'espèce. L'appelant a dûment et adéquatement rempli et présenté une demande pour fasciite plantaire au Ministère, et présenté les éléments de preuve médicale à l'appui de sa demande. Il incombait par conséquent au Ministère de répondre à sa demande au moyen d'une décision motivée.

L'appelant avait par deux fois tenté de s'assurer que sa demande suivait son cours et, les deux fois, l'agente de pension du Ministère a demandé à un arbitre de rendre une décision. Toutefois, la décision n'a jamais été rendue; par conséquent, l'appelant a eu pour unique recours concernant l'invalidité affectant ses deux pieds celui de tenter de faire augmenter son droit à pension pour pied plat – ce qui, de l'avis du Tribunal, ne peut être fait compte tenu de la formation congénitale de ses pieds. En l'espèce, le refus du Ministère de rendre une décision relativement à la fasciite plantaire de l'appelant à la suite de deux demandes présentées à ce titre l'a privé de son droit de connaître les motifs du refus et, par prolongement, du droit de demander au Tribunal d'examiner ces motifs et/ou de porter l'affaire en appel.

Pour conclure au sujet de la question principale, le comité décide de confirmer l'indemnité accordée pour pied plat par le comité de révision le 16 octobre 2000, de l'ordre de deux cinquièmes du droit à pension.

Quant à la question subsidiaire, exposée précédemment par le présent comité, les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension du Ministère relatives à la fasciite plantaire soulèvent de nouvelles questions distinctes qui n'ont jamais été prises en considération par le ministre ou par le Tribunal, ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision. Étant donné que la demande présentée par l'appelant pour fasciite plantaire soulève des questions distinctes de celles découlant de la demande originale pour pied plat, le Tribunal conclut que l'appelant a le droit d'obtenir une décision du ministre sur la question de la fasciite plantaire.

Le comité conclut en outre que le ministre doit rendre une décision motivée relativement aux questions soulevées par la demande de l'appelant concernant la fasciite plantaire. Le comité confirme également que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) n'a pas établi le bien-fondé de la demande présentée par l'appelant à l'égard de la fasciite plantaire et ne formule aucun commentaire quant au bien-fondé de cette demande ni aux questions de fond qu'elle soulève en ce qui concerne le droit à pension. Par conséquent, le ministre a la compétence voulue pour examiner les questions soulevées par la demande de l'appelant concernant la fasciite plantaire, et pour rendre une décision à cet égard. Toutefois, pour plus de certitude, le comité confirme en outre que l'appelant est autorisé à demander au ministre de trancher les questions soulevées par les demandes qu'il a présentées le 27 janvier 2009 et le 16 avril 2010 concernant la fasciite plantaire bilatérale, et à obtenir une décision à ce sujet, aux termes du paragraphe 85(1) de la Loi sur les pensions.

Enfin, bien que les demandes pour fasciite plantaire aient été présentées après l'entrée en vigueur de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, le comité note que la demande pour fasciite plantaire serait néanmoins jugée selon le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, en raison de l'effet de l'article 56 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

DÉCISION

La décision rendue le 16 octobre 2000 par le comité de révision de l'admissibilité quant à l'affection de pied plat est confirmée.

En application du paragraphe 85(1) de la Loi sur les pensions, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) confirme que le ministre a la compétence voulue pour rendre une décision relativement aux demandes présentées par l'appelant le 27 janvier 2009 et/ou le 16 avril 2010 concernant la fasciite plantaire.

Lois pertinentes :

Loi sur les pensions, [S.R.C. 1970, ch. P-7, art. 1; L.R.C. 1985, ch. P-6, art. 1.]

article 2
paragraphe 21(2)
article 39
article 85

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), [S.C. 1987, ch. 25, art. 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C. 1994-95, ch. 18, art. 1; TR/95-108.]

article 3
article 25
article 39

Pièce déposée en preuve :

AD-T1 :
une déclaration de l'appelant en date du 5 mai 2008 (1 page)

Pièces jointes :

AD-Annexe-T1 :
Rapport d'examen médical pratiqué à l'enrôlement daté du 21 janvier 1985 (1 page)
AD-Annexe T2 :
Rapport clinique de consultation daté du 3 octobre 1991 (1 page)
AD-Annexe T3 :
Document du Conseil médical de révision des carrières daté du 12 février 1993 (1 page)
AD-Annexe T4 :
Extrait des Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension – Pied plat (4 pages)
AD-Annexe-T5 :
Documents extraits du dossier médical de service de l'appelant (11 pages)
Addenda :
Documents extraits du dossier médical de service de l'appelant (10 pages)